Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'art. 467 au titre De
la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le
compte de tutelle, que conformément à l'art. 472 au même titre.
Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du
Roi.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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