Lorsque les parties ont transigé généralement sur toutes les affaires qu'elles pouvaient avoir
ensemble, les titres qui leur étaient alors inconnus, et qui auraient -été postérieurement découverts, ne
sont point une cause de rescision, à moins qu'ils n'aient été retenus par le fait de l'une des parties.
Mais la transaction serait nulle si elle n’avait qu'un objet sur lequel il serait constaté, par des
titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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