Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 15

ARTICLE 2045

Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou l'interdit que conformément à l'art. 467 au titre De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation, et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'art. 472 au même titre. Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Roi.
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article 2045 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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