Le constituant ne peut se libérer du payement de la rente, en offrant de rembourser le
capital, et en renonçant à la répétition des arrérages payés; il est tenu de servir la rente pendant toute la
vie de la personne ou des personnes sur la tête desquelles la rente a été constituée, quelle que soit la
durée de la vie de ces personnes, et quelque onéreux qu'ait pu devenir le service de la rente.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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