Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 0

ARTICLE 1798

Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
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article 1798 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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