Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres
ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui pour lequel les ouvrages ont été faits que jusqu'à concurrence de ce
dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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