Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 4

ARTICLE 1379

Si la chose indûment reçue est un immeuble ou un meuble corporel, celui qui l'a reçue s'oblige à la restituer en nature, si elle existe, ou sa valeur, si elle est périe ou détériorée par sa faute; il est même garant de sa perte par cas fortuit, s'il l'a reçue de mauvaise foi.
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article 1379 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
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