Lex Cameroun

Code civil › Book 3 › Title 4

ARTICLE 1378

S'il y a eu mauvaise foi de la part de celui qui a reçu, il est tenu de restituer, tant le capital que les intérêts ou les fruits, du jour du payement.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 8 septembre 2026 Page source 130

Analyse automatique — pas encore vérifié au Journal officiel. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 1378 du Code civil /akn/cm/act/code/undated/code-civil
Signaler une erreur dans ce texte