(1) Présidée par le Ministre chargé des Affaires Sociales, la commission nationale pour la protection de l’enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée comprend :
- un représentant du ministre de la justice ;
- un représentant du ministre de l’administration territoriale ;
- un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
- un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
- un représentant du ministre du travail et de la prévoyance sociale ;
- un représentant du ministre des finances ;
- un représentant du délégué général à la sûreté nationale.
(2) La commission nationale peut, à la demande de son président, entendre sur une question relative à l’ordre du jour toute personne ayant une compétence reconnue en la matière.
(3) le secrétariat de la commission nationale est assurée par la direction compétente en matière de protection de l’enfance au ministère chargé des affaires sociales.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 23-03-1990
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article 2 du Decret du 23 mars 1990 Protection de l enfance Commission nationale/akn/cm/act/loi/undated/83.03.90
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