Lex Cameroun

Decret du 23 mars 1990 Protection de l enfance Commission nationale

ARTICLE 2

Aujourd'hui
(1) Présidée par le Ministre chargé des Affaires Sociales, la commission nationale pour la protection de l’enfance en danger moral, délinquante ou abandonnée comprend : - un représentant du ministre de la justice ; - un représentant du ministre de l’administration territoriale ; - un représentant du ministre de l’éducation nationale ; - un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ; - un représentant du ministre du travail et de la prévoyance sociale ; - un représentant du ministre des finances ; - un représentant du délégué général à la sûreté nationale. (2) La commission nationale peut, à la demande de son président, entendre sur une question relative à l’ordre du jour toute personne ayant une compétence reconnue en la matière. (3) le secrétariat de la commission nationale est assurée par la direction compétente en matière de protection de l’enfance au ministère chargé des affaires sociales.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 23-03-1990 Page source 1

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

article 2 du Decret du 23 mars 1990 Protection de l enfance Commission nationale /akn/cm/act/loi/undated/83.03.90
Signaler une erreur dans ce texte