Font partie du domaine privé des autres personnes morales de droit public :
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Les biens et droits immobiliers acquis par des voies de droit privé ;
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Les biens et droits immobiliers provenant du domaine privé de l’Etat et transférés au domaine privé desdites personnes ;
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Les biens et droits immobiliers acquis dans les conditions visées à l’article 18 l’ordonnance fixant le régime foncier.
Les actes d’aliénation du domaine privé des personnes morales de droit public autres que l’Etat doivent être revêtus, à peine de nullité, de visa du ministre chargé des domaines.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 06-07-1974
Page source 5
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