Font partie du domaine privé de l’Etat :
1- Les biens meubles et immeubles acquis par l’Etat à titre gratuit ou onéreux selon les
règles du droit commun ;
2- Les terrains qui supportent les édifices, constructions, ouvrages, et aménagements
réalisés et entretenus par l’Etat :
3- Les immeubles dévolus à l’Etat en vertu :
-
De l’article 120 du Traité de Versailles du 28 juin 1919 ;
-
De la législation sur les séquestres de guerre ;
-
D’un acte de classement intervenu par application des législations antérieures
à la présente ordonnance ;
-
Du déclassement du domaine public ;
-
De l’expropriation pour cause d’utilité publique.
4- Les concessions rurales ou urbaines frappées de déchéance ou du droit de reprise
ainsi que les biens des associations dissoutes pour faits de subversion, atteintes à la
sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ;
5- Les prélèvements décidés par l’Etat sur le domaine national par application des
dispositions de l’article 18 de l’ordonnance fixant le régime foncier.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 06-07-1974
Page source 4
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English text
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article 10 du Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial/akn/cm/act/ordonnance/1974-07-06/74-2
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