Les dirigeants des établissements affiliés à un réseau sont agréés dans
les conditions ci-après :
jusqu'à un total de bilan de 500 millions, l'établissement est dirigé par un
responsable agréé. Il est désigné par l'organe compétent. L'activité du dirigeant peut
être exercée à titre accessoire.
Au-delà de la limite prévue au précédent paragraphe et jusqu'à un milliard,
l'établissement est dirigé par deux (2) personnes responsables dont l'une a au moins le
Baccalauréat de l'enseignement du second degré ou tout autre diplôme jugé équivalent
et disposant d'une expérience d'au moins deux (2) ans dans les domaines bancaire,
associatif ou coopératif. Le dirigeant est désigné par l'organe compétent.
L'activité du responsable titulaire du Baccalauréat est exercée à titre principal.
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Au-delà de la limite précédente, l'établissement est dirigé par deux responsables
agréés dont l'un au moins doit réunir les conditions prévues à l'article 30 alinéa 4 du
présent règlement. L'activité du dirigeant est dans ce cas, exercée à titre exclusif.
Les pièces à transmettre à l'appui de la demande sont identiques à celles visées à
l'article 29.
I.2.3 – Conditions particulières aux dirigeants des organes faîtiers
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 13 avril 2002
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