Lex Cameroun

CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances › Title 4 › Chapter 1

ARTICLE 31

Les dirigeants des établissements affiliés à un réseau sont agréés dans les conditions ci-après : jusqu'à un total de bilan de 500 millions, l'établissement est dirigé par un responsable agréé. Il est désigné par l'organe compétent. L'activité du dirigeant peut être exercée à titre accessoire. Au-delà de la limite prévue au précédent paragraphe et jusqu'à un milliard, l'établissement est dirigé par deux (2) personnes responsables dont l'une a au moins le Baccalauréat de l'enseignement du second degré ou tout autre diplôme jugé équivalent et disposant d'une expérience d'au moins deux (2) ans dans les domaines bancaire, associatif ou coopératif. Le dirigeant est désigné par l'organe compétent. L'activité du responsable titulaire du Baccalauréat est exercée à titre principal. CEMAC14 15 Au-delà de la limite précédente, l'établissement est dirigé par deux responsables agréés dont l'un au moins doit réunir les conditions prévues à l'article 30 alinéa 4 du présent règlement. L'activité du dirigeant est dans ce cas, exercée à titre exclusif. Les pièces à transmettre à l'appui de la demande sont identiques à celles visées à l'article 29. I.2.3 – Conditions particulières aux dirigeants des organes faîtiers
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 13 avril 2002 Page source 14

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article 31 du CEMAC-Reglement N° 2002-01 Microfinances /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-2002-01-microfinances
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