Lorsque par application de l'article 94 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent
comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé des
finances. Dans ce cas la responsabilité de l'ordonnateur se substitueà celle du comptable.
L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes par le ministre chargé des finances.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de
déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
• l'indisponibilité de crédit ;
• l'absence de justification de service fait ;
• le caractère non libératoire de règlement ;
• le défaut de fonds disponibles ;
• l'absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire.
Dans le cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au
ministre chargé des finances.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
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