Les agents comptables des établissements publics nationaux à caractère
administratif sont des comptables principaux. Des comptables secondaires peuvent être
désignés selon les modalités prévues par les textes organisant les établissements.
Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par les
ordonnateurs.
L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration de
l'établissement.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 19 décembre 2011
Page source 21
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.