Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 96

Lorsque par application de l'article 94 ci-dessus, l'ordonnateur a requis l'agent comptable de payer, celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé des finances. Dans ce cas la responsabilité de l'ordonnateur se substitueà celle du comptable. L'ordre de réquisition est transmis à la Cour des comptes par le ministre chargé des finances. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier ci-dessus, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par : • l'indisponibilité de crédit ; • l'absence de justification de service fait ; • le caractère non libératoire de règlement ; • le défaut de fonds disponibles ; • l'absence de visa du contrôleur financier lorsque ce visa est obligatoire. Dans le cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé des finances.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 21

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article 96 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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