Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 1 › Chapter 2

ARTICLE 95

Les agents comptables des établissements publics nationaux à caractère administratif sont des comptables principaux. Des comptables secondaires peuvent être désignés selon les modalités prévues par les textes organisant les établissements. Les mandataires de l'agent comptable et du comptable secondaire doivent être agréés par les ordonnateurs. L'agent comptable assiste avec voix consultative aux séances du Conseil d'Administration de l'établissement.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 21

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Sommaire

article 95 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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