Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 74

La comptabilité budgétaire est renseignée dans la phase administrative par les ordonnateurs et dans la phase comptable par les comptables publics des opérations de recettes et de dépenses. Elle doit permettre de fournir la situation d'exécution du budget par ministère et par programme. La comptabilité budgétaire est tenue en partie simple. La période couverte par la comptabilité budgétaire est la gestion couvrant l'année civile. Toutefois des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de cet exercice, au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder trente jours. En outre, lorsqu'une loi de finances rectificative est promulguée au cours du dernier mois de l'année civile, les opérations de recettes et de dépenses qu'elle prévoit peuvent être exécutées au cours de cette période complémentaire.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 16

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Sommaire

article 74 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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