Lex Cameroun

CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique › Title 3 › Chapter 2 › Section 1

ARTICLE 73

La comptabilité budgétaire a pour objet de retracer, pour l'exercice concerné, les opérations d'exécution du budget de l'Etat en recettes et en dépenses et conformément à la nomenclature de présentation et de vote du budget. Elle permet de suivre les liquidations, émissions, prises en charge, recouvrements et restes à recouvrer en matière de recettes, d'une part, les engagements, liquidations, ordonnancements, paiements et restes à payer en matière de dépenses, d'autre part. La comptabilité budgétaire dégage un résultat correspondant à la différence entre les recettes encaissées et les dépenses décaissées sur le budget général et les comptes spéciaux au titre de l'année considérée.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 19 décembre 2011 Page source 16

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Sommaire

article 73 du CEMAC-Directive N°2011-02 sur la comptabilité publique /akn/cemac/act/directive/undated/cemac-directive-2011-02-comptabilite-publique
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