ACCORDS AYANT POUR OBJET DE MODIFIER DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX
DANS LES RELATIONS ENTRE CERTAINES PARTIES SEULEMENT
1. Deux ou plusieurs parties à un traité multilatéral peuvent con-
clure un accord ayant pour objet de modifier le traité dans leurs relations mutuelles seulement :
a) Si la possibilité d’une telle modification est prévue par le traité; ou
b) Si la modification en question n’est pas interdite par le traité, à condition qu’elle :
i) Ne porte atteinte ni à la jouissance par les autres parties des droits qu’elles tiennent du traité ni à l’exécution de leurs obligations; et
ii) Ne porte pas sur une disposition à laquelle il ne peut être dérogé sans qu’il y ait incompatibilité avec la réalisation
effective de l’objet et du but du traité pris dans son ensem-
ble.
2. A moins que, dans le cas prévu à l’alinéa a du paragraphe 1, le traité n’en dispose autrement, les parties en question doivent notifier aux autres parties leur intention de conclure l’accord et les modifications que ce dernier apporte au traité.
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 23-05-1969
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article 41 du Convention de Vienne sur le droit des traités/akn/un/act/treaty/1969-05-23/vclt
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