AMENDEMENT DES TRAITÉS MULTILATÉRAUX
1. A moins que le traité n’en dispose autrement, l’amendement
des traités multilatéraux est régi par les paragraphes suivants.
2. Toute proposition tendant à amender un traité multilatéral dans
les relations entre toutes les parties doit être notifiée à tous les Etats con-
tractants, et chacun d’eux est en droit de prendre part :
a) A la décision sur la suite à donner à cette proposition;
b) A la négociation et à la conclusion de tout accord ayant pour
objet d’amender le traité.
3. Tout Etat ayant qualité pour devenir partie au traité a également
qualité pour devenir partie au traité tel qu’il est amendé.
4. L’accord portant amendement ne lie pas les Etats qui sont déjà
parties au traité et qui ne deviennent pas parties à cet accord; l’alinéa b
du paragraphe 4 de l’article 30 s’applique à l’égard de ces Etats.
5. Tout Etat qui devient partie au traité après l’entrée en vigueur
de l’accord portant amendement est, faute d’avoir exprimé une intention
différente, considéré comme étant :
a) Partie au traité tel qu’il est amendé; et
b) Partie au traité non amendé au regard de toute partie au traité
qui n’est pas liée par l’accord portant amendement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23 mai 1969
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