EXPRESSIONS EMPLOYÉES
1. Aux fins de la présente Convention :
a) L’expression « traité » s’entend d’un accord international con-
clu par écrit entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit con-
signé dans un instrument unique ou dans deux ou plusieurs instruments
connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière;
b) Les expressions « ratification », « acceptation », « approba-
tion » et « adhésion » s’entendent, selon le cas, de l’acte international
ainsi dénommé par lequel un Etat établit sur le plan international son
consentement à être lié par un traité;
c) L’expression « pleins pouvoirs » s’entend d’un document éma-
nant de l’autorité compétente d’un Etat et désignant une ou plusieurs
personnes pour représenter l’Etat pour la négociation, l’adoption ou
l’authentification du texte d’un traité, pour exprimer le consentement de
l’Etat à être lié par un traité ou pour accomplir tout autre acte à l’égard
du traité;
d) L’expression « réserve » s’entend d’une déclaration unilaté-
rale, quel que soit son libellé ou sa désignation, faite par un Etat quand
il signe, ratifie, accepte ou approuve un traité ou y adhère, par laquelle il
vise à exclure ou à modifier l’effet juridique de certaines dispositions du
traité dans leur application à cet Etat;
e) L’expression « Etat ayant participé à la négociation » s’en-
tend d’un Etat ayant participé à l’élaboration et à l’adoption du texte du
traité;
f) L’expression « Etat contractant » s’entend d’un Etat qui a con-
senti à être lié par le traité, que le traité soit entré en vigueur ou non;
g) L’expression « partie » s’entend d’un Etat qui a consenti à être
lié par le traité et à l’égard duquel le traité est en vigueur;
h) L’expression « Etat tiers » s’entend d’un Etat qui n’est pas par-
tie au traité;
i) L’expression « organisation internationale » s’entend d’une or-
ganisation intergouvernementale.
2. Les dispositions du paragraphe 1 concernant les expressions
employées dans la présente Convention ne préjudicient pas à l’emploi de
ces expressions ni au sens qui peut leur être donné dans le droit interne
d’un Etat.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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