1.
Tout Etat partie au présent Pacte peut proposer un amende ment et en déposer le texte auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général transmet alors tous projets d'amendements aux Etats parties au présent Pacte en leur demandant de lui indiquer s'ils désirent voir convo quer une conférence d'Etats parties pour examiner ces projets et les mettre aux voix.
Si un tiers au moins des Etats se déclarent en faveur de cette convocation, le Secré taire général convoque la conférence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adopté par la majorité des Etats présents et votants à la conférence est soumis pour approbation à l'Assemblée générale des Nations Unies.
2.
Ces amendements entrent en vigueur lorsqu'ils ont été approuvés par l'As semblée générale des Nations Unies et acceptés, conformément à leurs règles consti tutionnelles respectives, par une majorité des deux tiers des Etats parties au présent Pacte.
3.
Lorsque ces amendements entrent en vigueur, ils sont obligatoires pour les Etats parties qui les ont acceptés, les autres Etats parties restant liés par les disposi tions du présent Pacte et par tout amendement antérieur qu'ils ont accepté.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 16-12-1966
Page source 16
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article 51 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques/akn/un/act/treaty/1966-12-16/iccpr
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