Arrêt n° 32, Affaire : Société Metalux SARL c/ B. Le Juris-Ohada n° 4/2008, p. 15
Décidé le 03-07-2008002/2004/PCregional
Persuasif
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.
DROIT
COMMERCIAL
GENERAL
-
RENOUVELLEMENT
DU
BAIL-
ENGAGEMENT DE LA PROCEDURE PAR LE PRENEUR (NON) - PRENEUR DECHU
DU DROIT DE RECLAMER UNE INDEMNITE D'EVICTION (OUI.
. DROIT COMMERCIAL GENERAL - ARTICLE 101 - CONDITIONS D'APPLICATION
- NON RESPECT PAR L'UNE DES PARTIES DES CLAUSES ET CONDITIONS DU
BAIL - APPLICATION A L'ESPECE (NON).
Il appartient au preneur, qui a acquis droit au renouvellement du bail, de demander le
renouvellement du bail, par acte extra judiciaire, trois mois avant la date d'expiration dudit bail.
A défaut, il se trouve déchu de son droit au renouvellement du bail.
Par conséquent, en ordonnant l'expulsion du preneur, la Cour d'appel n'a, en rien, violé l'article
91 de l'AUPSRVE.
Le preneur se trouve déchu du droit de réclamer une indemnité d'éviction, dès lors qu'il n'a pas
engagé en temps opportun la procédure du droit au renouvellement du bail.
L'article 101 de l'AUDCG ne pouvant s'appliquer que si l'une des parties contractantes ne
respecte pas les clauses et conditions du bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le moyen tiré de
la violation dudit texte est inopérant.
Dès lors, en ordonnant l'expulsion du preneur, la Cour d'appel n'a pas violé la loi.
ARTICLE 91 AUPSRVE
ARTICLE 101 AUDCG
C.C.J.A. 2ème CHAMBRE, ARRET N° 32 Du 03 Juillet 2008 Affaire: SOCIETE MET ALUX
SARL C/ B. Le juris Ohada n° 4/2008, p. 15
1°) Sur le renvoi, en application de l'article 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des
affaires en Afrique, devant la Cour de céans de l'affaire Société Métalux SARL représentée par
Monsieur S contre Monsieur B, par Arrêt n° 287 du 15 décembre 2003 de la Cour Suprême du
Mali, Chambre judiciaire, formation civile, saisie d'un pourvoi initié par Acte n° 161 fait au
greffe le 23 mai 2003 par Maître Mahamadou TRAORE, Avocat à la Cour, agissant au nom et
pour le compte de la Société Métalux SARL représentée par son gérant, Monsieur Mamadou
SOW, laquelle société ayant son siège social à Bamako, dans la cause l'opposant à Monsieur B
ayant pour Conseil l'étude « Youba », immeuble Mama Ouleye, route de Koulikoro Djélibougou,
Rue 303, porte 121, B.P. 705 Bamako;
en cassation de l'Arrêt n° 132 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d'appel de Bamako et dont le
dispositif est le suivant:
« Contradictoirement,
En la forme: Reçoit l'appel interjeté;
Au fond: Infirme l'ordonnance entreprise; Statuant à nouveau:
Constate que suivant acte extrajudiciaire en date du 15 janvier 2002, B a notifié à l'intimé sa
décision de résilier le bailles liant pour compter de juin 2002 ;
Ordonne alors l'expulsion de S de tous occupants de son chef;
Met les dépens à la charge de l'intimé » ;
2°) Sur le pourvoi enregistré à la même date du 15 janvier 2004 au greffe de la Cour de céans
sous le même numéro 002/2004/PC et formé par maîtres Mamadou TOUNKARA, Avocat à la
Cour (SCP DOUMBIA- TOUNKARA BP E 151); Baber Gano, Avocat à la Cour (Cabinet
SEYE) ; Mahamadou TRAORE, Avocat à la Cour, 1095, Avenue de la Nation, Bamako-Coura,
BP. 3130, élisant domicile en l'étude de Maître Fadika Coulibaly Fatou, SCPA « Paris Village »,
11, Rue Paris Village, 01 B.P. 5796 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de la Société
Métalux SARL ayant son siège social à Bamako et représentée par Monsieur S, son gérant, dans
la cause l'opposant à Monsieur B, ayant pour conseil l'étude «Youba », immeuble Mama Ouleye,
route de Koulikoro Djélibougou, Rue 303, porte 121, B.P. 705 Bamako,
en cassation du même Arrêt n° 132, rendu le 23 mai 2003 par la Cour d'appel de Bamako tel que
mentionné ci-dessus.
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu'il figure à la
requête de pourvoi en cassation annexée au présent arrêt;
Sur le rapport de Monsieur le Juge Doumssinrinmbaye BAHDJE ;
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires
en Afrique;
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de
l'OHADA ;
Attendu que l'affaire, objet du renvoi devant la Cour de céans et du pourvoi devant la même
juridiction est la même puisque concernant les mêmes parties et ayant le même objet: la cassation
de l'Arrêt n° 132 de la Cour d'appel de Bamako du 23 mai 2003; qu'il convient par conséquent de
joindre les deux dossiers pour être statué par une seule et même décision;
Attendu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier de la procédure que par acte en date du 08
janvier 1999, la Société Métalux SARL, prise en la personne de son gérant, Monsieur S, a
contracté un bail à usage commercial avec Monsieur B, représenté par Monsieur F ; que le bail a
été conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction, et moyennant un
loyer mensuel de 60.000 francs CFA; que ledit contrat étant arrivé à expiration le 04 juin 2002, le
19 juillet 2002, Monsieur B, représenté par Monsieur F, a saisi le Président du Tribunal de la
Commune III du District de Bamako, Juge des référés, aux fins d'expulser la Société Métalux
SARL de ses locaux; que par Ordonnance de référé n° 138/PTPIIII du 29 juillet 2002, le
susnommé a été débouté de sa demande; que le 17 décembre 2002, il a introduit une autre
demande devant le même juge et tendant aux mêmes fins: l'expulsion de la Société Métalux
SARL représentée par son gérant, Monsieur S ; qu'à nouveau, le même juge l'a débouté de toutes
ses demandes suivant Ordonnance n° 06 en date du 13 janvier 2003 ; que par acte n° 07 du 13
janvier 2003, Maître Salif SANAGA pour Monsieur B, a relevé appel de ladite ordonnance; que
le 23 mai 2003, la Chambre des référés de la Cour d'appel de Bamako, par Arrêt n° 132, a infirmé
l'ordonnance entreprise et ordonné l'expulsion de Monsieur S du fond litigieux; que ce dernier
s'est pourvu en cassation contre ledit arrêt devant la Cour Suprême du Mali qui, à son tour, s'est
dessaisie du dossier de l'affaire au profit de la Cour de céans, laquelle a été ensuite directement
saisie du même recours par Monsieur S lui-même;
Sur la première branche du moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 91 de l'Acte uniforme portant sur le Droit commercial général en ce que, la Cour d'appel a manqué d'inspiration en accédant à la demande d'expulsion de la Société Métalux qui a pour gérant Monsieur S, demande présentée par Monsieur B ; que ladite société ayant exploité les locaux loués depuis plus de deux ans, ne devait être perturbée de cette manière dans la réalisation de ses objectifs; qu'en réservant donc une suite favorable à la demande d'expulsion faite par Monsieur B, l'arrêt incriminé a violé la loi et mérite de ce fait d'être cassé;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 91 de l'Acte uniforme portant sur le Droit commercial
général, « le droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée est acquis au
preneur qui justifie avoir exploité conformément aux stipulations du bail, l'activité prévue à celui-
ci, pendant une durée minimale de deux ans » ; que l'article 92 du même Acte uniforme prescrit
que « Dans le cas du bail à durée déterminée, le preneur qui a droit au renouvellement de son
bail, en vertu de l'article 91 ci-dessus, peut demander le renouvellement de celui-ci par acte
extrajudiciaire, au plus tard, trois mois avant la date d'expiration du bail. Le preneur qui n'a pas
formé sa demande de renouvellement dans ce délai est déchu du droit au renouvellement du bail
» ; qu'en l'espèce, il ressort des écritures que la Société Métalux SARL représentée par Monsieur
S, son gérant, a exploité les locaux à lui loués pendant plus de deux ans et avait, de ce fait, droit
au renouvellement du bail, conformément à l'article 91 suscité; que cependant, en application de
l'article 92 sus énoncé, il appartenait au preneur de demander le renouvellement du bail, par acte
extrajudiciaire, trois mois avant la date d'expiration dudit bail; que pour ne l'avoir pas fait, il se
trouve déchu de son droit au renouvellement du bail; qu'en considération de ce qui précède, la
Cour d'appel, qui a ordonné l'expulsion de la Société Métalux SARL dont le gérant est Monsieur
S des locaux loués n'a, en rien, violé l'article 91 suscité; d'où il suit que cette branche du moyen
doit être rejetée, parce que non fondée;
Sur la deuxième branche du moyen
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 94 du même Acte uniforme
susvisé en ce que les juges de la Cour d'appel ont ordonné l'expulsion de la Société Métalux
SARL dont le gérant est Monsieur S, en violation dudit texte qui dispose que « le bailleur peut
s'opposer au droit au renouvellement du bail à durée déterminée ou indéterminée en réglant au
locataire une indemnité d'éviction; que pour n'avoir pas obligé le propriétaire des locaux loués à
verser au locataire une indemnité d'éviction, l'arrêt incriminé a fait preuve d'une «très grave
légèreté » et mérite d'être cassé pour cela;
Mais attendu, d'une part, que la requérante qui n'a pas engagé en temps opportun la procédure du
droit au renouvellement du bail se trouve déchu du droit de réclamer une indemnité d'éviction;
que, d'autre part, c'est après avoir souverainement apprécié les éléments du dossier que les juges
d'appel ont ordonné l'expulsion de la Métalux SARL dont le gérant est Monsieur S des locaux
loués; qu'il suit que cette branche du moyen doit également être rejetée parce que non fondée;
Sur la troisième branche du moyen
Attendu que le pourvoi reproche à l'arrêt déféré d'avoir violé l'article 101, alinéas 2 et 3 de l'Acte
uniforme portant sur le Droit commercial général en ce qu'il est ainsi motivé: « Considérant que
par un acte extrajudiciaire en date du 15 janvier, B a notifié à l'intimé sa décision de résilier le
bail les liant pour compter de juin 2002 ; qu'il y a lieu dès lors d'infirmer l'ordonnance entreprise
et statuant à nouveau ordonner l'expulsion de Monsieur S tant de sa personne que de tous les
occupants de son chef » ; que cette façon ,de faire, selon le requérant, viole l'article 1 01
susmentionné, « car il ressort de l'acte de mise en demeure servi à Monsieur S, que le bailleur
manifestait simplement son intention de ne pas renouveler le contrat de bail; que cette mise en
demeure est contraire à l'article 101 susmentionné et fait que l'arrêt querellé, manquant de base
légale, doit être cassé » ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 1 01 susmentionné, « le preneur est tenu de payer le loyer
et de respecter les clauses et conditions du bail; qu'à défaut de paiement du loyer ou en cas
d'inexécution d'une clause du bail, le bailleur pourra demander à la juridiction compétente la
résiliation du bail et l'expulsion du preneur, et de tous occupants de son chef, après avoir fait
délivrer, par acte extrajudiciaire, une mise en demeure d'avoir à respecter les clauses et conditions
du bail » ; que ledit texte ne peut s'appliquer que si l'une des parties contractantes ne respecte pas
les clauses et conditions du bail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; d'où il suit que le moyen tiré
de la violation de l'article 101 de l'Acte uniforme susvisé est inopérant et que la Cour d'appel, en
ordonnant l'expulsion de la Société Métalux SARL ayant pour gérant Monsieur i
S des locaux loués, n'a pas violé la loi; qu'en conséquence, cette branche du moyen doit
également être rejetée, parce que non fondée;
Attendu que la Société Métalux SARL représentée par Monsieur S, son gérant, ayant succombé,
doit être condamnée aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré,
Rejette le pourvoi formé par Monsieur S, gérant de la Société Métalux SARL contre l'Arrêt n°
132 rendu le 23 mai 2003 par la Cour d'appel de Bamako; Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé.
PRESIDENT: M. ANTOINE JOACHIM OLIVEIRA
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-09-71
. DROIT COMMERCIAL GENERAL - BAIL COMMERCIAL - DROIT AU
RENOUVELLEMENT DU PRENEUR -
ACQUISITION - DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DU BAIL - DEMANDE
INCOMBANT AU PRENEUR
(OUI) - OBSERVATION (NON) - DECHEANCE - EXPULSION.
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