Arrêt n° 185/05, La Mutuelle Agricole de Côte d'Ivoire, dite MACI, La Société Industrie Forestière de Côte d'Ivoire dite SIFCI (Maître Agnès OUANGUI) C/ Les ayants-droit de Souleymane SAWADOGO, la Compagnie d'Assurances UNION AFRICAINE. Actualités ju
Décidé le 07-04-2005Arrêt n° 185/05supreme
Persuasif
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LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 13 janvier 2004 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi résultant de l’erreur
dans l’application ou l’interprétation de la loi, notamment de l’article 279 du Code
CIMA
Attendu qu’aux termes de l’article 279 du code CIMA, « les dispositions des articles
200 à 279 entrent en vigueur sans délai. Elles s’appliquent à tous les accidents
n’ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou à
transaction passée entre les parties. Toutefois, elles n’ont pas d’effet rétroactif, en ce
qui concerne l’application des articles 200 dernier alinéa et 206 à 211 du présent
code » ;
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Daloa, 20 juin 1995), que statuant
sur la demande en réparation du préjudice résultant pour eux du décès de
SAWADOGO SOULEYMANE, des suites d’un accident de la circulation, le Tribunal
de Première Instance de Daloa a, par jugement du 13 décembre 1994, condamné la
SIFCI, propriétaire du véhicule en cause, à payer aux ayants-droit du défunt, sous la
garantie de la Mutuelle Agricole de Côte d’Ivoire dite MACI, diverses sommes
d’argent ; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Daloa a confirmé le jugement
entrepris ;
Attendu que pour allouer des dommages-intérêts aux ayants-droit de SAWADOGA
SOULEYMANE, la Cour d’Appel a fait application de la loi n° 89-1291 du
18 décembre 1989 relative aux accidents routiers, antérieure au code CIMA ;
Attendu, cependant, qu(en statuant ainsi, alors que l’accident dont s’agit n’a fait l’objet
d’aucune décision judiciaire passée en force de chose jugée, au moment où la Cour
d’Appel était saisie du litige, ladite Cour a violé l’article 279 du code CIMA visé au
moyen, lequel est donc fondé ; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et
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d’évoquer, en application de l’article 28 nouveau de la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;
Sur l’évocation
Sur la loi applicable
Attendu que l’accident dont a été victime SAWADOGO SOULEYMANE, le 24 avril
1990, n’ayant pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose
jugée ou une transaction entre les parties, au moment où l’arrêt a été rendu, soit le
6 novembre 1995, le code CIMA est applicable, conformément à l’article 279 alinéa 1
dudit code ;
Sur la réparation
Attendu qu’en application des articles 264 et suivants du code CIMA, les sommes à
allouer aux ayants-droit de SOULEYMANE SAWADOGO sont les suivantes :
1/ Dame OUEDRAOGO ZAOURATA, née en 1968, ménagère, concubine du défunt
agissant pour elle-même ;
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 150/100 = 599.022 FCFA ;
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 35 x 12,172/100 = 1.701.302 FCFA ;
Pour ses 4 enfants mineurs, à savoir :
* SAWADOGO RAMATOU, née le 30 décembre 1984
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 75/100 = 299.511 FCFA
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 40 x 9,383/100 = 1.501.082 FCFA ;
* SAWADOGO KALIDJATOU, née le 30 décembre 1990
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 75/100 = 299.511 FCFA
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 40 x 11,022/100 = 1.763.288 FCFA ;
* SAWADOGO NOUMINI, né le 28 décembre 1987
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 75/100 = 299.511 FCFA
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 40 x 11,022/100 = 1.763.288 FCFA ;
* SAWADOGO INOUSSAI, né le 20 août 1986
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 75/100 = 299.511 FCFA
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 40 x 10,071/100 = 1.611.148 FCFA ;
2/ Dame GUIRO Aguiratou, née vers 1960, ménagère, concubine du défunt agissant
pour elle-même ;
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 150/100 = 599.022 FCFA ;
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 35 x 12,172/100 = 1.701.302 FCFA ;
Pour ses 5 enfants, à savoir :
* SAWADOGO IDRISSA, né le 20 décembre 1988
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 75/100 = 299.511 FCFA
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 40 x 10,660/100 = 1.705.376 FCFA ;
* SAWADOGO ALIDOU, né le 30 juin 1986
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 75/100 = 299.511 FCFA
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 40 x 10,071/100 = 1.661.148 FCFA ;
* SAWADOGO AMINATA, née le 28 mars 1984
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 75/100 = 299.511 FCFA
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 40 x 9,383/100 = 1.501.082 FCFA ;
* SAWADOGO MARIAM, née le 30 octobre 1980
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Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 75/100 = 299.511 FCFA
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 40 x 6,645/100 = 1.063.060 FCFA ;
* SAWADOGO AMADE, né le 20 août 1978
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 75/100 = 299.511 FCFA
Préjudice matériel : 33.279 x 12 = 399.348 x 40 x 6,636/100 = 1.061.620 FCFA ;
3/ SAWADOGO SOMTISSO, née en 1927, mère du défunt
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 50/100 = 199.674 FCFA ;
4/ SAWADOGO BOUGOUROUNAWA Issa, né en 1959, frère du défunt
Préjudice moral : 33.279 x 12 = 399.348 x 25/100 = 99.837 FCFA ;
Attendu que le montant total des indemnités à allouer aux ayants-droit de
SOULEYMANE SAWADOGO au titre du préjudice moral s’élève à la somme de
(599.022 x 2 + 299.511 x 9 + 199.674 + 99.837) 4.193.154 FCFA, et au titre du
préjudice matériel, à celle de (1.701.302 + 1.501.082 + 1.763.288 + 1.661.701
+ 1.611.148
+ 1.701.302
+ 1.705.376
+ 1.661.148
+ 1.501.082
+ 1.063.060
+ 1.061.620) 16.882.109 FCFA, soit au total la somme de (4.193.154 + 16.882.109)
21.075.263 FCFA ;
Attendu qu’il y a lieu de déduire de ce montant, la somme de 3.111.883 F déjà versée
par la MACI aux ayants-droit de SAWADOGO SOULEYMANE, suite à la
condamnation prononcée par le Tribunal de Daloa ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Casse et annule l’arrêt n° l04 bis rendu le 20 juin 1995 par la Chambre Civile de la Cour d’Appel de Daloa ; Evoquant,
- Condamne la SIFCI à payer sous la garantie de la MACI, aux ayants-droit de
SOULEYMANE
SAWADOGO,
la somme de
17.963.380 FCFA,
soit (21.075.263 – 3.11.883) en réparation de leur préjudice ;
- Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président :
M. YAO ASSOMA
Conseillers :
M. BOGA TAGRO (Rapporteur)
:
M. KOUAME Augustin Greffier : Me N'GUESSAN Germain
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-08-56 ACCIDENT DE LA CIRCULATION – CONDITION D’APPLICATION DU CODE CIMA.
Lorsque l’accident n’a pas donné lieu à une décision judiciaire passée en force de chose jugée ou une transaction entre les parties au moment où l’arrêt a été rendu, le code CIMA est applicable.
ARTICLE 279 CODE CIMA
ARTICLE 264 CODE CIMA
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, Arrêt n° 185/05 du 07 avril 2005,
La Mutuelle Agricole de Côte d’Ivoire, dite MACI, La Société Industrie Forestière de
Côte d’Ivoire dite SIFCI (Maître Agnès OUANGUI) c/ Les ayants-droit de Souleymane SAWADOGO, la Compagnie d’Assurances UNION AFRICAINE.
Actualités juridiques n° 53/2007 p. 35
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