Arrêt, Numéro d'inscription au répertoire général : 20007/08671. Revue Camerounaise de l'Arbitrage n° 15 - Octobre - Novembre - Décembre 2001, p. 20
Décidé le 28-06-200120007/08671appeal
Persuasif
Non publié au recueil
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Cour d’Appel de Paris, 1ère Chambre, Section C – Arrêt du 28 juin 2001 – Numéro d’inscription au répertoire général : 20007/08671. Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 15 – Octobre - Novembre - Décembre 2001, p. 20.
Pas de jonction.
Décision dont appel :Ordonnance d’exequatur rendue le 1er février 1999 par le délégataire (M. LACABARATS) du Président du TGI de PARIS, d’une sentence arbitrale rendue à La Haye le 2 mars 1993 par la 3ème Chambre du Tribunal des différends irano-américains.
Date ordonnance de clôture : 29 mars 2001.
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE. – Décision : AU FOND.
APPELANT :
Monsieur Abrahim Rahman GOLSHANI, né le 20 décembre 1945 à TEHERAN (Iran), de nationalité américaine ; demeurant 609 Biscayne Drive West Palm Beach, FLORIDE (Etats-Unis) ; Représenté par la S.C.P. FISSELIER, CHILOUX – BOULAY, Avoué. Assisté de Maître Michel PUECHAVY, Avocat à la Cour (C 126) ;
INTIME :
Le Gouvernement de la République Islamique d’IRAN, Bureau for International Legal Services – 140, avenue Forsat Shomali TEHERAN (Iran) ; Représenté par la S.C.P. Patrice MONIN, Avoué. Assisté de la S.C.P. MOREAU et Associés ; Plaidant à l’audience par Maître Bertrand CHAMBREUIL, Avocat à la Cour (P 121) ; Composition de la Cour :
Lors des débats et du délibéré Président : Madame PASCAL Conseiller : Monsieur MALET Conseiller : Monsieur HASCHER
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mlle FERRIE.
Ministère Public :
Représenté aux débats par Monsieur LAUTRU, Avocat Général, qui a été entendu en ses explications.
DEBATS à l’audience publique du 29 mai 2001.
ARRET - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Madame PASCAL, Président, qui a signé la minute avec Mlle FERRIE, Greffier.
Faits
M. Abrahim GOLSHANI, un citoyen des Etats-Unis d’Amérique et de l’Iran, a, le 19 janvier 1982, saisi le Tribunal des différends irano-américains siégeant à La Haye aux Pays-Bas, d’une demande en compensation financière de 1.710.712.450 dollars américains, sur la base d’une prétendue expropriation de son droit de propriété sur la société Teheran Redevelopment Corporation et sur d’autres titres et biens sociaux, dont il était devenu propriétaire le 15 août 1978, en vertu d’un acte de cession notarié.
La troisième Chambre du Tribunal des différends irano-américains, composée de
MM. ALLISON, AGHA HOSSEINI et de M. ARANGIO-RUIZ, Président ayant considéré que l’acte de cession et les déclarations de ses signataires n’inspiraient pas le degré minimum de confiance dans leur authenticité, a rendu le 2 mars 1993, une sentence n° 546-812-3 dans laquelle, « le tribunal décide comme suit :
(a) La demande d’Abrahim Rahman GOLSHANI est rejetée pour absence de titre de propriété ;
(b) Il s’impose à Abrahim Rahman GOLSHANI de payer au Gouvernement de la République Islamique d’Iran, la somme de 50.000 $ US ».
M. Abrahim GOLSHANI a, le 17 avril 2000, interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur de cette sentence rendue à la requête du Gouvernement de la République Islamique d’Iran par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, le 1er février 1999 ;
M. Abrahim GOLSHANI, qui demande l’infirmation de l’ordonnance querellée, conclut sur le fondement de l’article 1502-01 du Nouveau Code de Procédure Civile, au rejet de la demande du Gouvernement de la République Islamique d’Iran visant à accorder l’exécution de la sentence. Il conclut par ailleurs, à la condamnation du Gouvernement de la République Islamique d’Iran, outre aux dépens, à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Le Gouvernement de la République Islamique d’Iran demande à la Cour de déclarer irrecevable l’appel de M. Abrahim GOLSHANI, qui était forclos le 8 août 1999 au plus tard, et, subsidiairement, la confirmation de l’ordonnance d’exequatur. Le Gouvernement de la République Islamique d’Iran demande de condamner
M. Abrahim GOLSHANI, outre aux dépens, à lui payer la somme de 30.000 F en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Motifs
SUR CE, LA COUR :
Sur la recevabilité de l’appel de M. Abrahim GOLSHANI Considérant que le Gouvernement de la République Islamique d’Iran conclut à l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 7 avril 2000 par M. Abrahim GOLSHANI, à qui la sentence revêtue de l’exequatur avait été signifiée à parquet le 8 mars 1999 dans les conditions de l’article 684 du Nouveau Code de Procédure Civile ; M. Abrahim GOLSHANI étant définitivement forclos à compter du 8 août 1999, soit deux mois après la notification le 7 mai 1999, de la décision d’exequatur à l’épouse de M.
Abrahim GOLSHANI par l’“Office of Foreign Litigation, Civil Division, Department of Justice”, à Washington ; Considérant que d’après l’article 680 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’acte de
notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente, le
délai d’opposition d’appel ou de pourvoi en cassation, dans le cas où l’une de ces
voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut
être exercé ;
Considérant que la seule voie de recours à l’encontre de la décision d’exequatur
d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger est, selon les articles 1502 et 1503 du
Nouveau Code de Procédure Civile, l’appel de cette décision devant la Cour d’Appel
dont relève le juge qui a statué, lequel peut être formé jusqu’à l’expiration du délai
d’un mois à compter de la signification de la décision du juge, tandis que le recours
en annulation est la seule voie de contrôle des sentences arbitrales rendues en
France en matière d’arbitrage international, suivant l’article 1504 de ce même Code ;
que la sentence rendue le 2 mars 1993 par le Tribunal des différends
irano-américains, dont le siège est fixé à La Haye par l’article VI paragraphe 1 de la
Déclaration du Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d’Algérie
sur le règlement du contentieux entre le Gouvernement des Etats-Unis et le
Gouvernement de la République Islamique d’Iran, ne pouvait donc faire l’objet d’un
recours en annulation, comme faussement indiqué dans l’acte de signification du
8 mars 1999, qui ne répond pas ainsi aux exigences de l’article 680 du Nouveau
Code de Procédure Civile rappelées ci-dessus ;
Considérant que le Gouvernement de la République Islamique d’Iran expose qu’en
raison de l’identité des cas d’ouverture de l’appel contre la décision d’exequatur d’une
sentence rendue à l’étranger et du recours en annulation à l’encontre d’une sentence
rendue en France en matière d’arbitrage international, M. Abrahim GOLSHANI, qui a
d’ailleurs interjeté appel de l’ordonnance d’exequatur, n’a pas été privé d’organiser,
comme il soutient, sa défense dans les délais qui lui sont impartis, en raison de
l’irrégularité commise dans l’acte de signification du 8 mars 1999 ;
Mais considérant que la mention erronée, dans l’acte de notification d’un jugement,
de la voie de recours ouverte ou de son délai, ne faisant pas courir le délai, l’appel
interjeté le 7 avril 2000 à l’encontre de l’ordonnance d’exequatur du 1er février 1999
est recevable ;
Sur l’appel de l’ordonnance d’exequatur du 1er février 1999 pour absence de
convention d’arbitrage (article 1502-10 du Nouveau Code de Procédure Civile
M. Abrahim GOLSHANI expose que les Accords d’Alger du 19 janvier 1981 conclus
entre les Etats-Unis et l’Iran ont institué un tribunal dont la nature arbitrale a été mise
en doute, notamment en raison de l’impossibilité pour les demandeurs non étatiques,
de s’adresser à un juge que celui qui est ainsi, de fait, imposé ;
Il soutient dès lors, que le Tribunal des différends irano-américains a statué sans
convention d’arbitrage, et invoque un jugement rendu le 26 juillet 1985 par la High
Court anglaise ayant refusé d’appliquer la Convention de New York de 1958, à la
reconnaissance en Angleterre, d’une sentence rendue par ce Tribunal ;
Le Gouvernement de la République Islamique d’Iran estime qu’en engageant la
procédure devant le Tribunal, M. Abrahim GOLSHANI a renoncé à se prévaloir des
irrégularités de la Convention d’arbitrage qu’il n’avait pas antérieurement dénoncée ;
Considérant que M. Abrahim GOLSHANI, qui situe son appel dans le cadre de
l’article 1502-1° du Nouveau Code de Procédure Civile, de même d’ailleurs que le
Gouvernement de la République Islamique d’Iran, ne demande pas le bénéfice de la
Convention de New York de 1958 sur la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères, à propos de laquelle les magistrats anglais avaient jugé dans l’affaire DALLAL c/ Bank MELLAT, que les critères exigés par celle-ci au titre de la validité de la convention d’arbitrage n’étaient pas réunis dans le cas des décisions du Tribunal des différends irano-américains ; Considérant que d’après les principes généraux de la Déclaration du Gouvernement de la République Démocratique et Populaire Algérienne ayant servi d’intermédiaire dans la recherche d’une solution mutuellement acceptable à la crise dans les relations entre les Etats-Unis et la République Islamique d’Iran, qui découle de la détention de ressortissants américains en Iran :
« L’objectif des deux parties, dans le cadre et en application des Déclarations du Gouvernement de la République Démocratique et Populaire Algérienne, consiste à mettre fin à tous les litiges qui s’élèvent entre le Gouvernement de chaque Partie et les ressortissants de l’autre Partie, et à réaliser le règlement de toutes ces plaintes et y mettre fin par arbitrage irrévocable. Au moyen des procédures édictées dans la Déclaration relative à l’Accord de Règlement du Contentieux, les Etats-Unis conviennent de mettre fin à toutes les actions judiciaires devant les tribunaux américains, qui font intervenir des plaintes de ressortissants et d’institutions des Etats-Unis contre l’Iran et ses entreprises d’Etat, d’annuler toutes poursuites ultérieures fondées sur lesdites plaintes et de mettre fin auxdites plaintes par arbitrage irrévocable » ; Considérant que suivant la Déclaration du Gouvernement de la République Démocratique et Populaire d’Algérie sur le règlement du contentieux entre le Gouvernement des Etats-Unis et le Gouvernement de la République Islamique d’Iran, il est, suivant l’article II :
« 1. Par la présente ... institué un tribunal arbitral international (le Tribunal des différends irano-américains) dans le but de statuer sur les demandes de ressortissants américains contre l’Iran et les demandes de ressortissants iraniens contre les Etats-Unis, ainsi que sur les demandes reconventionnelles nées du contrat, de l’opération ou de l’événement qui fait l’objet de la demande principale du ressortissant, à condition que lesdites demandes et demandes reconventionnelles existent à la date du présent accord, qu’elles aient ou non été portées devant un tribunal quelconque, et qu’elles naissent des dettes, de contrat (y compris les opérations faisant l’objet des lettres de crédit ou de garanties bancaires), d’expropriations ou d’autres mesures affectant les droits de propriété, à l’exclusion des demandes décrites au paragraphe II de la Déclaration du Gouvernement algérien du 19 janvier 1981, et des demandes découlant des actions prises par les Etats-Unis en réponse à la conduite décrite dans ledit paragraphe (« extinction des sanctions et des réclamations »), et à l’exclusion des demandes nées d’un contrat liant les parties et prévoyant expressément que tout litige y afférent relèvera exclusivement de la juridiction des tribunaux iraniens compétents, en réponse à la position des Majlis » (le Parlement iranien) ;
2. Le tribunal sera également compétent pour connaître des demandes officielles des Etats-Unis et de l’Iran l’un contre l’autre, nées d’arrangements contractuels entre eux pour l’achat et la vente de biens et de services ;
3. Le tribunal sera compétent comme il est précisé aux paragraphes 16 et 17 de la Déclaration du Gouvernement algérien du 19 janvier 1981, pour connaître de tout litige relatif à l’interprétation ou de l’exécution de toute disposition de la présente
Déclaration ».
Considérant qu’en l’état du principe de validité de la convention d’arbitrage, son existence et son efficacité s’apprécient, sous réserve de l’égalité des parties dans la désignation des arbitres et de l’ordre public international, d’après la commune volonté des parties ; Considérant que les Déclarations (« les Accords d’Alger ») signées par les Etats-Unis et la République Islamique d’Iran, grâce à la médiation de la République Démocratique et Populaire Algérienne, créent une juridiction arbitrale interétatique en vue de parvenir au règlement de nombreuses affaires du type défini à l’article II de la Déclaration sur le règlement du contentieux ci-dessus cité, à laquelle des personnes privées, physiques ou morales, peuvent soumettre certaines catégories de litiges, comme la prétention de M. Abrahim GOLSHANI, fondée sur l’expropriation de ses droits dans une société, au même titre que les Etats ou les organes ou entités contrôlés par ceux-ci ; Considérant que d’après les Accords d’Alger, seules les demandes des personnes privées dirigées contre les Etats-Unis ou l’Iran, ou leurs subdivisions, ressortissent de la compétence du Tribunal des différends, à l’exclusion des demandes formulées par les Etats, organes ou entités contrôlés par ceux-ci, contre les personnes privées américaines ou iraniennes, autrement que par voie reconventionnelle ; Considérant que l’article VII paragraphe 2 de la Déclaration sur le règlement du contentieux déjà mentionné, précise que :
« Les demandes qui sont portées devant le Tribunal arbitral seront, à la date de leur dépôt devant le Tribunal, considérées comme exclues de la compétence des tribunaux de l’Iran ou des Etats-Unis, ou de tout autre tribunal » ; Considérant que les personnes privées qui saisissent le tribunal des différends irano-américains adhèrent par-là même à la convention d’arbitrage international conclue sous forme de traité entre les Etats-Unis et l’Iran et à laquelle elles deviennent parties ; Considérant que M. Abrahim GOLSHANI, qui a saisi le 19 janvier 1982, le Tribunal des différends irano-américains d’une demande d’indemnisation pour des faits d’expropriation, est par suite irrecevable à soutenir que le Tribunal des différends irano-américains a statué sans convention d’arbitrage ; D’où il suit que l’ordonnance d’exequatur du 1er février 1999 doit être confirmée.
Sur les dépens et l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant que M. Abrahim GOLSHANI, qui succombe en son appel, supporte les dépens et ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre duquel il convient en revanche de le condamner à payer au Gouvernement de la République Islamique d’Iran, une somme de 30.000 F ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable l’appel de M. Abrahim GOLSHANI ;
- Confirme l’ordonnance rendue le 1er février 1999 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris ayant déclaré exécutoire en France, la sentence n° 546-812-3 prononcée le 2 mars 1993 par la 3ème Chambre du Tribunal des
différends irano-américains ;
- Condamne M. Abrahim GOLSHANI à verser au Gouvernement de la République Islamique d’Iran, une somme de 30.000 F par application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et le déboute de sa demande à ce même titre ;
- Condamne M. Abrahim GOLSHANI aux dépens, et admet la SCP Patrice MONIN, Avoué, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Sommaire de l’éditeur
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