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Cour d'Appel de Paris

Arrêt, Numéro d'inscription au répertoire général : 1999/20093 (Pas de jonction). Revue Camerounaise de l'Arbitrage n° 13 - Avril - Mai - Juin 2001, p. 23

Décidé le 01-03-2001 1999/20093 appeal Persuasif Non publié au recueil
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Dispositions interprétées

En-tête

Cour d’Appel de PARIS, 1ère Chambre, section C.- Arrêt du 1er mars 2001, numéro d’inscription au répertoire général : 1999/20093 (Pas de jonction) - Revue Camerounaise de l’Arbitrage n° 13 – Avril - Mai - Juin 2001, p. 23. Recours en annulation d’une sentence arbitrale (CCI 9899/AC/DB) rendue le 28 juin 1999 à Paris par la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, le Tribunal arbitral étant composé de MM. André BRUYNEEL, Charles CHOUCROY et Jean-Michel DARROIS. Date ordonnance de clôture : 21 septembre 2000.- Nature de la décision : CONTRADICTOIRE.- Décision : REJET. Demanderesses au recours en annulation : - La REPUBLIQUE DU CONGO, représentée par son Ministre des Finances et du Budget, élisant domicile à la CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT ayant son siège BP 2090 BRAZZAVILLE, République du Congo ; - La CAISSE CONGOLAISE D’AMORTISSEMENT dont le siège social est BP 2090 BRAZZAVILLE, République du Congo ; Représentées par la S.C.P. BERNABE – BERNABE, CHARDIN - CHEVILLER, Avoués ; Assistées de Maître Jean-Yves GARAUD et de Renaud THOMINETTE, Avocats à la Cour (J.21) ; Défenderesse au recours en annulation : - La S.A. COMMISIMPEX dont le siège social est Boulevard Lyautey, B.P. 2082 BRAZZAVILLE, République du Congo ; Représentée par la S.C.P. GAULTIER KISTNER, Avoué ; Assistée de Maître BREMOND, Avocat à la Cour (R.038). Composition de la Cour (lors du délibéré) : Président : Madame PASCAL ; Conseiller : Monsieur MATET ; Conseiller : Madame CHAUBON. Cette dernière, appelée d’une autre chambre pour compléter la Cour, en remplacement des autres membres de cette chambre, légitimement empêchés. GREFFIER lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Mlle FERRIE. MINISTERE PUBLIC représenté aux débats par Monsieur LAUTRU, Avocat Général, qui a été entendu en ses explications. DEBATS : A l’audience publique du 30 juin 2001, Monsieur MATET, Magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés ; Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Madame PASCAL, Président, qui a signé la minute avec Mlle FER RIE, Greffier.

Faits

La République du Congo a confié à la S.A. COMMISIMPEX, société d’import-export, de constructions et de génie civil, des projets de développement de l’économie de ce pays ; La S.A. COMMISIMPEX est restée créancière de l’Etat congolais, au titre de différents marchés exécutés entre 1983 et 1988, lequel a connu des difficultés financières et économiques imposant des mesures d’assainissement des finances publiques, notamment par rééchelonnement de ses dettes, sous l’égide du Fonds Monétaire International ; Aux termes d’un protocole d’accord dénommé « Protocole 566 », signé le 14 octobre 1992 entre la SA COMMISIMPEX et la République du Congo, cette dernière a reconnu être débitrice vis-à-vis de la société, au titre de marchés et fournitures dont elle a été adjudicataire, outre d’intérêts sur les sommes dues, des montants suivants : A. 50.592.081,53 francs français B. 21.201.872,76 livres sterling C. 34.521.293,24 dollars US D. 1.426.623.801 francs CFA - Le débiteur s’est engagé à les payer sur une durée totale de dix ans, en 120 mensualités égales et successives, les montants dus étant représentés par des billets à ordre souscrits par la Caisse Congolaise d’Amortissement à l’ordre de la S.A. COMMISIMPEX et avalisés par le Ministère de l’Economie et des Finances et du Plan de la République du Congo ; Se plaignant de la défaillance du débiteur dans l’exécution de ses obligations, la S.A. COMMISIMPEX, invoquant la clause compromissoire insérée dans le Protocole 566, a saisi le 13 mai 1998, le Secrétariat de la Cour Internationale d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, d’une demande d’arbitrage. Elle a sollicité notamment, la condamnation de la République du Congo et de la Caisse Congolaise d’Amortissement au paiement du montant des billets souscrits ou avalisés par elles le 20 novembre 1992, arrivés à échéance le 28 février 1998 ; Le 13 janvier 1999, la République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour faux et usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie ; Puis, par mémoire du 26 février 1999, elles ont sollicité du tribunal arbitral, de surseoir à statuer dans l’attente d’une décision pénale à la suite de la plainte ; Suivant sentence intérimaire rendue le 28 juin 1999, le tribunal composé de MM. CHOUCROY, DARROIS, arbitres, et de BRUYNEEL, Président, a dit : - la S.A. COMMISIMPEX disposait de la capacité nécessaire pour introduire valablement sa demande d’arbitrage du 13 mars 1998 ; - la demande d’arbitrage a été régulièrement et valablement introduite par des avocats ayant reçu pouvoir spécial du représentant légal de la S.A. COMMISIMPEX ; - la demande de sursis à statuer formée par la République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement est rejetée ; - la République du Congo et la Caisse sont condamnées à titre provisionnel à payer à la S.A. COMMISIMPEX, la somme de USD 15.000.000 ; - il est donné acte à la République du Congo et à la Caisse, qu’elles se réservent le droit de poursuivre la S.A. COMMISIMPEX pour le remboursement de toutes sommes qui auraient été indûment payées ; - il sera statué dans la sentence finale sur toutes autres demandes, défenses et prétentions des parties, en ce comprises les demandes d’indemnisation des honoraires et frais exposés par les parties ainsi que celles relatives aux frais d’arbitrage ; - il échet de recourir à l’expertise, aux fins de déterminer le montant exact total et actualisé des créances entre, d’une part, la S.A. COMMISIMPEX, et d’autre part, la République du Congo et la Caisse au 31 octobre 1992 ; Par ordonnance du 7 juillet 1999, le délégué du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a revêtu la sentence de l’exequatur. La République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement ont déposé le 3 septembre 1999, un recours contre la sentence intérimaire du 28 juin 1999. Ils en demandent l’annulation sur le fondement des articles 1504 et 1502-5° du Nouveau Code de Procédure Civile, au motif que le tribunal a méconnu la règle d’ordre public international « le criminel tient le civil en l’état », et sollicitent la condamnation de la S.A. COMMISIMPEX à leur payer la somme de 50.000 FF au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; La S.A.A COMMISIMPEX conclut à l’irrecevabilité de ce recours, au motif que le défaut de respect de l’article 4 du Code de Procédure Pénale par les arbitres statuant dans le cadre d’un arbitrage international n’est pas contraire à l’ordre public international ; Subsidiairement, elle soutient que le recours est mal fondé, car les arbitres ont eux-mêmes constaté l’absence de risque d’influence de la procédure pénale sur la décision à rendre ; La S.A. COMMISIMPEX demande la condamnation des recourantes au paiement de la somme de 20.000 FF sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE, la Cour, Sur le moyen unique : reconnaissance ou exécution de la sentence contraire à l’ordre public international (article 1502-5° du Nouveau Code de Procédure Civile) La République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement font grief au tribunal arbitral d’avoir méconnu la règle « le criminel tient le civil en l’état », d’ordre public international, en refusant de surseoir à statuer alors qu’elles ont déposé le 13 janvier 1999, une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction de Paris, pour des faits commis à leur préjudice, de faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie ; Considérant que les arbitres ont estimé que « l’application de la règle interne non seulement est inconciliable sur le plan des principes avec la nature de l’arbitrage international, mais encore risque d’en affecter substantiellement la rapidité et l’efficacité », puis examinant l’influence éventuelle de la procédure pénale sur l’arbitrage en cours, ont énoncé : Que, sur les faits de faux et usage de faux, l’authenticité ou l’inauthenticité des documents visés dans la plainte pénale ne saurait avoir une incidence sur la validité et la recevabilité de la demande introductive d’arbitrage ; Que, sur les reproches d’escroquerie et de tentative d’escroquerie, le tribunal arbitral obtiendra lui-même par la voie d’une expertise, les compléments lui permettant de statuer en connaissance de cause sur la validité du protocole et des billets à ordre ; Qu’en outre, le tribunal arbitral ne s’interdira pas de prendre en considération tout élément nouveau, même s’il résultait de l’instruction pénale ; Considérant que l’article 4 du Code de Procédure Pénale français, qui oblige le juge civil à surseoira à statuer lorsque, procédant des mêmes faits, l’action civile et l’action publique sont exercées séparément ou que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’influer sur celle à rendre par la juridiction civile, est sans application pour l’arbitre statuant en matière internationale, en raison de l’autonomie de cette procédure qui obéit à des règles propres ; Considérant cependant que rien n’interdit au tribunal arbitral d’estimer qu’une procédure pénale est de nature à influer sur la solution du litige dont il est saisi et d’ordonner pour ce motif un sursis a statuer dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité ; Considérant que le juge de l’annulation n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien ou le mal-jugé de la sentence dont il contrôle la régularité ; qu’il n’est pas démontré que la solution apportée heurterait l’ordre public international ; que le recours en annulation contre la sentence intérimaire doit être rejeté ; Considérant qu’il convient de condamner la République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement à payer à la S.A. COMMISIMPEX la somme de 20 000 F sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS - Rejette le recours en annulation de la sentence intérimaire du 28 juin 1999 ; - Condamne la République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement à payer à la S.A COMMISIMPEX, la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - Les condamne aux dépens et admet la SCP GAULTIER, KISTNER, Avoués, au bénéfice de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LE GREFFIER q NOTE Quelle est l’incidence de la question préjudicielle pénale sur une procédure arbitrale ? La règle « le criminel tient le civil en l’état » oblige-t-elle l’arbitre international à surseoir à statuer ? Telle est la question à laquelle la Cour d’Appel de Paris a eu à répondre dans l’arrêt rapporté. Afin d’appréhender la solution retenue par la juridiction suscitée, il apparaît opportun de rappeler la notion de question préjudicielle pénale (I) avant d’examiner son incidence sur l’arbitrage international (II). I.- La question préjudicielle pénale Une question est dite préjudicielle lorsqu’elle doit être soumise préalablement à l’examen de la juridiction compétente, celle-ci devant se prononcer à son sujet par un acte juridictionnel. La question préjudicielle, qui constitue une dérogation au principe d’après lequel « le juge de l’action est le juge de l’exception », oblige le juge à surseoir à statuer jusqu’« à ce que le problème incidemment soulevé et qui échappe, par hypothèse, à sa compétence, ait trouvé sa solution devant le juge approprié ». On distingue généralement, la question préjudicielle administrative (tel est le cas lorsque le jugement du procès civil dépend de la solution d’une question réservée aux tribunaux administratifs), la question préjudicielle diplomatique (le jugement du procès civil dépend de l’interprétation par le Gouvernement, d’une clause à caractère politique contenue dans un traité diplomatique), et enfin, la question préjudicielle pénale (le jugement du procès civil dépend d’une question réservée aux juridictions pénales). Bien connue du droit pénal de la majorité des pays de l’espace OHADA, la question préjudicielle pénale résulte de l’article 4 du Code français de Procédure Pénale, aux termes duquel « l’action civile peut être aussi exercée séparément de l’action publique ». Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile, tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. Ce texte exprime le principe que « le criminel tient le civil en l’état », lequel ne s’applique que si une instance a été engagée devant une juridiction répressive, ou si l’action publique a été régulièrement mise en mouvement, notamment, par une constitution de partie civile entre les mains d’un juge d’instruction. Une dénonciation ou une plainte simple ne met pas l’action publique en mouvement. Le sursis à statuer ne s’impose au juge saisi de la demande principale, d’une part, que si l’action civile et l’action publique procédant des mêmes faits, il est établi que l’action publique a été engagée avant ou pendant le procès civil. D’autre part, la décision à intervenir sur l’action publique doit être susceptible d’influer sur celle que va prendre le juge civil saisi de l’action principale. Ainsi, brièvement rappelée, la question préjudicielle pénale a-t-elle une incidence sur la procédure arbitrale ? II.- Question préjudicielle vénale et arbitrage international L’arrêt rapporté examine l’incidence de la question préjudicielle pénale sur une procédure arbitrale internationale, à partir de faits relativement simples. En effet, ayant exécuté des marchés de fournitures et de construction au Congo Brazzaville entre 1983 et 1988, la société S.A COMMISIMPEX s’estime créancière de sommes d’argent à l’égard de l’Etat congolais. Aux termes d’un protocole d’accord dénommé « Protocole 566 » et signé le 14 octobre 1992 entre la S.A COMMISIMPEX et la République du Congo, cette dernière s’était engagée à se libérer de sa créance en 120 mensualités égales successives, sur une durée totale de dix ans, les montants dus étant représentés par des billets à ordre souscrits par la Caisse Congolaise d’Amortissement à l’ordre de la société créancière et avalisés par le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan de la République du Congo. Sur la base de la clause d’arbitrage CCI contenue dans le Protocole 566, la société S.A COMMISIMPEX, qui se plaignait de la défaillance du débiteur dans l’exécution de ses obligations, a, en date du 13 mars 1998, saisi le Secrétariat de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI, d’une demande d’arbitrage. La créancière sollicitait « la condamnation solidaire de la République du Congo et de la Caisse Congolaise d’Amortissement au paiement du montant des billets suscités avalisés par elles le 20 novembre 1992 et arrivés à échéance le 28 février 1998 ». En date du 13 janvier 1999, c’est-à-dire, postérieurement à la demande d’arbitrage de la S.A COMMISIMPEX, et alors qu’un tribunal arbitral collégial de trois membres instruisait déjà ladite demande, « la République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement ont déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande Instance de Paris, pour faux, usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie ». Puis, par mémoire du 26 février 1999, l’Etat congolais et la Caisse Congolaise d’Amortissement ont sollicité du tribunal arbitral, de surseoir à statuer, dans l’attente d’une décision pénale, à la suite de leur plainte mentionnée plus haut. Rendant une sentence intérimaire en date du 28 juin 1999, le tribunal arbitra a, entre autres, rejeté la demande à statuer formée par la Caisse Congolaise d’Amortissement. Le 3 septembre l999, ces dernières ont saisi la Cour d’Appel de Paris d’un recours en annulation contre la sentence intérimaire du 28 juin 1999, au motif qu’en refusant de surseoir à statuer suite à leur plainte avec constitution de partie civile, le tribunal arbitral a méconnu la règle d’ordre public international « le criminel tient le civil en l’état », violant ainsi, d’après elles, les articles 1504 et 1502 al.5 du Nouveau Code français de Procédure Civile. La Cour d’Appel de Paris a rejeté le recours en annulation introduit par la République du Congo et la Caisse Congolaise d’Amortissement, sur la base de ce que « l’article 4 du Code de Procédure Pénale Civile à surseoir à statuer lorsque, procédant des mêmes faits, l’action civile et l’action publique sont exercées séparément ou que la décision à intervenir au pénal est susceptible d’influer sur celle à rendre par la juridiction civile, est sans application pour l’arbitre statuant en matière internationale, en raison de l’autonomie de cette procédure qui obéit à des règles propres ». La décision ainsi motivée mérite d’être approuvée, car la distinction entre arbitrage interne et arbitrage international est classique et le caractère international de l’arbitrage n’est pas ici discutable. En effet, bien que la société demanderesse en arbitrage et les défenderesses aient la même nationalité congolaise, le siège parisien de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI, la nationalité des arbitres composant le tribunal arbitral, le lieu où la sentence intérimaire contestée a été rendue (Paris), confèrent à l’arbitrage en cause, un caractère international. Si, connue l’affirme implicitement l’arrêt rapporté, en droit interne français de l’arbitrage, l’invocation de la règle « le criminel tient le civil en l’état » oblige l’arbitre à surseoir à statuer, il en va différemment en matière d'arbitrage international, caractérisé par des règles propres et plus souples qui veulent que l'arbitre international soit tenu, non pas d'une obligation, mais d'une simple faculté, d'ordonner le sursis à statuer en raison de la règle « le criminel tient le civil en l'état». L’arrêt commenté met l’accent sur cette faculté de l’arbitre international, en énonçant que « … rien n’interdit au tribunal arbitral d’estimer qu’une procédure pénale est de nature à influer sur la solution du litige dont il est saisi et d’ordonner pour ce motif, un sursis à statuer dont il lui appartient d’apprécier l’opportunité ». Dans son appréciation de l’opportunité d’ordonner ou non le sursis à statuer, l’arbitre international est ou devrait être guidé tant par l’influence possible, sur sa future sentence, de la décision à intervenir au pénal, que par la nécessité de déjouer les manœuvres dilatoires des plaideurs uniquement soucieux de paralyser ou de retarder la procédure arbitrale. A cet égard, la Cour d’Appel de Paris rappelle qu’en l’espèce, les arbitres ont, en substance, estimé que les infractions visées dans la plainte pénale auront d’autant moins d’influence sur la sentence, que le tribunal arbitral obtiendra lui-même, par voie d’expertise, les compléments d’information qui lui permettront de statuer en connaissance de cause. D’autre part, la Cour de Paris indique que les arbitres ont estimé que « l’application de la règle interne, non seulement est inconciliable sur le plan des principes avec la nature de l’arbitrage international, mais encore, risque d’en affecter substantiellement la rapidité et l’efficacité ». On ne voit pas pourquoi la faculté qu’a l’arbitre international d’ordonner ou non le sursis à statuer en présence de la règle « le criminel tient le civil en l’état » ne devrait pas être étendue à l’arbitre interne, dans les systèmes qui distinguent l’arbitrage interne de l’arbitrage international. Une telle extension serait fondée sur la spécificité et l’autonomie de l’arbitrage, dont l’une des caractéristiques déclarées est la rapidité, qu’il s’agisse de l’arbitrage interne ou international. En effet, le souci de ne pas affecter la rapidité et l’efficacité de l’arbitrage ne devrait-il pas être partagé par l’arbitre, tant en droit interne qu’en matière internationale ? En tout état de cause, la solution retenue par la Cour d’Appel de Paris est parfaitement compatible avec l’arbitrage OHADA. On rappellera, à cet égard, que l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage, qui fixe le nouveau cadre législatif de l’arbitrage dans l’espace OHADA, n’opère aucune distinction entre arbitrage interne et arbitrage international. De la sorte, un tribunal arbitral OHADA dispose de la simple faculté, sans être tenu d’une quelconque obligation, de surseoir à statuer en présence de la règle « le criminel tient le civil en l’état ». Le dernier alinéa de l’article 14 de l’Acte uniforme suscité ne confirme-t-il pas ce libéralisme, en énonçant que sauf convention contraire, les arbitres disposent également du pouvoir de trancher tout incident de vérification d’« écriture ou de faux » ? Gaston KENFACK DOUAJNI Magistrat Spécialiste en Contentieux Economique (ENM - Paris) Membre de la Cour Internationale d’Arbitrage de la CCI – Paris Sous-Directeur de la Législation Civile, Commerciale, Sociale et Traditionnelle au Ministère de la Justice Yaoundé - Camerounau Ministère de la Justice Yaoundé - Camerounau Ministère de la Justice Yaoundé - Camerounau Ministère de la Justice Yaoundé - Camerounau Ministère de la Justice Yaoundé - Camerounau Ministère de la Justice Yaoundé - Cameroun

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Rédigé par OHADA.com Jurisprudence, et non par la juridiction. Ce résumé n’a aucune valeur juridique : seul le texte de la décision ci-dessus fait foi.

Ohadata J-08-187
/akn/ohada/doc/judgment/ohada-com-jurisprudence/2001-03-01/ohadata-j-08-187