Arrêt n° 9, Affaire: F.K.A c/ H.A.M, Le Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 2
Décidé le 29-06-2006n° 9 du 29 juin 2006supreme
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que pour confirmer le Jugement n° 192 du 13 février 2002 qui a déclaré mal fondée l'opposition de F.K.A et l'en a débouté au motif que « H.A.M a produit diverses pièces au dossier qui prouvent qu'il a bien effectué les travaux dont s'agit », la Cour d'appel d'Abidjan a, par l'arrêt attaqué, considéré « qu'il résulte des productions que l'intimé, H.A.M, a entièrement rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord liant les parties; que ce fait est corroboré par la mise en location par l'appelant des constructions réalisées par H.A.M ; qu'il en résulte que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties»; qu'en estimant ainsi, à partir d'une saine appréciation de l'ensemb1e des éléments du dossier, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'opposition de F.K.A à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 4008 du 8 mai 2001, la Cour d'appe1 d'Abidjan ne viole en rien les dispositions de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé; qu'il suit que cette première branché du moyen n'est pas fondée et doit être rejetée
Ne viole pas l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, une cour d'appel qui, pour confirmer le jugement ayant déclaré mal fondé l'opposition du demandeur au pourvoi, a considéré que l'intimé a entièrement rempli les obligations mises à sa charge par le protocole d'accord, dès lors que les diverses pièces produites prouvent qu'il a bien effectué les travaux dont s'agit.
Une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande.
Le pourvoi doit dès lors être rejeté dès lors que le demandeur au pourvoi ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage.
ARTICLE 1er AUPSRVE
ARTICLE 13 AUA
CCJA, 1ère chambre, arrêt n° 9 du 29 juin 2006, Affaire: F.K.A c/ H.A.M, Le
Juris-Ohada, n° 4/2006, p. 2
Faits
Sur le pourvoi enregistré le 08 août 2003 au greffe de la Cour de céans souslsn9
069/2003/PC et formé par Maître SAMASSI Mamadou, Avocat à la Cour, demeurant
17, Avenue Marchand, immeuble Longchamp, Escalier B, 1 er Étage, 05 BP 982
Abidjan 05, agissant au nom et pour le compte de Monsieur F.K.A, demeurant à
Abidjan-Yopougon, exerçant sous la dénomination et le nom commercial de «
Outillage Service Abidjanais » dit O.S.A, dans une cause t'opposant à Monsieur
H.A.M, Directeur de société, exerçant sous la dénomination de E.t.B, dont le siège
social est à Abidjan- Treichville, 03 BP 696 Abidjan 03,
en cassation de l'Arrêt n° 70 rendu le 24 janvier 2003 par la Cour d'appel d'Abidjan
~t dont le dispositif est le suivant:
« En la forme:
déclare F.K.A recevable en son appel relevé du jugement n° 192 rendu le 13 février
2002 par le Tribunal d'Abidjan;
Au fond:
L'y dit mal fondé
L'en déboute;
Confirme en toutes ses dispositions ledit jugement; Le condamne aux dépens » ;
Le requérant invoque à l'appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il
figure à la requête annexée au présent arrêt; Sur le rapport de Monsieur Jacques M'BOSSO. Président; Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l'harmonisation du droit des affaires en Afrique; Vu les dispositions du Règlement de procédure de ta Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA;
Motifs
Attendu que la signification du recours faite à Monsieur H.A.M le 03 octobre 2003
par le Greffier en chef de la Cour de céans n'a pas été suivie du dépôt au greffe
dans le délai de trois mois prévu à l'ariicle 30 du Règlement de procédure de ladite
Cour de mémoire en réponse; que le principe du contradictoire ayant été respecté,
11 y a lieu d'examiner ledit recours;
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier de ta procédure que courant 1997, F
.K.A avait entrepris la mise en valeur d'un terrain urbain de 5000 m2 dans la
commune d'Abidjan Cocody ; que pour l'exécution de ces travaux évalués à la
somme de trente huit (38) millions de FCFA, il avait conclu un protocole d'accord
avec H.A.M, propriétaire de l'Entreprise individuelle EIB, par devant notaire les 5
août 1997 et 26 juin 1998 ; que des divergences ayant apparu pendant l'exécution
des travaux, H.A.M saisissait 1e Président du Tribunal de première instance
d'Abidjan d'une requête aux fins d'injonction de payer portant sur la
"somme de trente':!(60) millions de FCFA que F.K.A resterait lui devoir; que par
Ordonnance no4008 du 8 mai"2001i,'le Président du Tribunal de première instance
d'Abidjan condamnait FEBY KONAN Amani et l'Entreprise O.S.A à payer à H.A.M la
somme de trente (30) millions de FCFA, en principal, outre les intérêts et frais; que
l'opposition formée par F.K.A contre l'ordonnance susvisée avait été rejetée par le
Tribunal de première instance d'Abidjan par jugement n° 192 en date du 13 février
2002 ; que, suite à l'appel interjeté par F.K.A, la Cour d'appel d'Abidjan, par Arrêt n°
70 du 24 janvier 2003 dont pourvoi, a confirmé en toutes ses dispositions ledit
Jugement du 13 février 2002 ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche
Vu l'article 1er de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir violé l'article 1er de .l'Acte
uniforme susvisé en ce que la Cour d'appel a confirmé le Jugement du 13 février
2002 quî a condamné le demandeur au pourvoi à payer à H.A.M la somme de trente
(30) millions de FCFA alors que, selon le requérant, il avait versé à ce dernier la
somme globale de quinze (15) millions de FCFA sur les seize (16) mlillons qui
représentaient son apport en application du protocole d'accord signé entre les
parties; que les travaux n'ayant pas été achevés, comme l'attestent !es
procès-verbaux de ço:nstat versés au dossier, la créance dont se prévaut H.A.M
n'est pas certaine;
Attendu qu'aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé « le recouvrement
d'une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure
d'injonction de payer » ;
Mais attendu que pour confirmer le Jugement n° 192 du 13 février 2002 qui a
déclaré mal fondée l'opposition de F.K.A et l'en a débouté au motif que « H.A.M a
produit diverses pièces au dossier qui prouvent qu'il a bien effectué les travaux dont
s'agit », la Cour d'appel d'Abidjan a, par l'arrêt attaqué, considéré « qu'il résulte des
productions que l'intimé, H.A.M, a entièrement rempli les obligations mises à sa
charge par le protocole d'accord liant les parties; que ce fait est corroboré par la
mise en location par l'appelant des constructions réalisées par H.A.M ; qu'il en résulte que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties»; qu'en estimant ainsi, à partir d'une saine appréciation de l'ensemb1e des éléments du dossier, que c'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'opposition de F.K.A à l'Ordonnance d'injonction de payer n° 4008 du 8 mai 2001, la Cour d'appe1 d'Abidjan ne viole en rien les dispositions de l'article 1er de l'Acte uniforme susvisé; qu'il suit que cette première branché du moyen n'est pas fondée et doit être rejetée; Sur le moyen unique pris en sa seconde branche Vu l'article 13 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage ; Attendu qu’il est également fait grief à !'arrêt attaqué d'avoir violé les règles régissant la matière des conventions en ce que la clause d'arbitrage insérée dans le protocole d'accord constituait une défense à toute réclamation judiciaire de la prétendue créance; Attendu qu'aux termes de t'article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l'Acte uniforme susvisé, « lorsqu'un litige dont un tribunal est saisi en vertu d'une convention arbitrale est porté devant une juridiction étatique, celle-ci doit, si l'une des parties en fait la demande, se déclarer incompétente.
Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi. la juridiction étatique doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle;, En tout état de cause, la juridiction étatique ne peut relever d'office son incompétence. »; Attendu qu’il ressort de l'analyse des dispositions sus énoncées de l’article 13, alinéas 1, 2 et 3 de l'Acte uniforme susvisé, qu'une juridiction étatique, saisie d'un litige qui relève de la compétence d'un tribunal arbitral en vertu d'une convention d'arbitrage, ne peut décliner sa propre compétence qu'à la condition que l'une des parties lui en fait la demande; Attendu, en l'espèce, que s'il n'est point contesté à l'examen des pièces du dossier de la procédure que le protocole d'accord liant les parties prévoit en son article 9 le recours, entre autres, à l'arbitrage avant toute procédure judiciaire, il reste cependant que le demandeur au pourvoi ne s'est pas conformé aux dispositions sus énoncées de l'article 13 de l'Acte uniforme précité pour soulever l'incompétence de la juridiction étatique saisie; qu’il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel d'Abidjan n'a en rien violé les règ1es régissant la matière des conventions; qu'ainsi, cette seconde branche du moyen n'est pas davantage fondée et doit être rejetée; Attendu que Monsieur F.K.A ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré, Rejette le pourvoi formé par Monsieur F. K.A ; Le condamne aux dépens.
PRES1DENT : M. Jacques M'BOSSO
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-07-23
RECOUVREMENT DE CREANCE - INJONCTION DE PAYER - CREANCE -
CARACTERE CERTAIN - JUSTIFICATION (OUI).
ARBITRAGE - RECOURS PREVU PAR LE PROTOCOLE D'ACCORD - SAISINE
DE LA JURIDICTION ETATIQUE - DECLINATOIRE DE COMPETENCE -
CONDITION - DEMANDE DE L'UNE DES PARTIES - OBSERVATION (NON) -
INCOMPETENCE DE LA JURIDICTION ETATIQUE (NON).
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