Le conseil d'administration des sociétés visées aux articles 828 à 853 du présent Acte uniforme est obligatoirement
composé de trois (3) membres au moins et de quinze (15) membres au plus lorsque les actions de la société sont
admises à la bourse de valeurs.
Toutefois, en cas de fusion impliquant une ou plusieurs sociétés dont les titres sont admis à la bourse des valeurs
d'un ou plusieurs « États-parties », le nombre de quinze (15) peut être dépassé jusqu'à concurrence du nombre
total des administrateurs en fonction depuis plus de six (6) mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être
supérieur à vingt (20).
Il ne peut être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des
administrateurs décédés ou ayant cessé leurs fonctions, tant que le nombre des administrateurs n'a pas été réduit
à quinze (15) lorsque les actions de la société sont admises à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs États parties.
Si une société admise à la bourse des valeurs d'un ou plusieurs États parties vient à être radiée de ces Bourses
des valeurs, le nombre d'administrateurs doit être ramené à douze (12) dans les plus brefs délais.
À l'intérieur des différentes limites fixées ci-dessus, le nombre des administrateurs est déterminé librement dans
les statuts.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 829 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014