Le commissaire aux comptes dresse un rapport dans lequel il porté à la connaissance du conseil d'administration,
de l'administrateur général ainsi que, le cas échéant du comité d'audit :
1°) les contrôles et vérifications auxquels il a procédé et les différents sondages auxquels il s'est livré ainsi que
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO)
Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
leurs résultats ;
2°) les postes du bilan et des autres documents comptables auxquels des modifications lui paraissent devoir être
apportées, en faisant toutes les observations utiles sur les méthodes d'évaluation utilisées pour l'établissement de
ces documents ;
3°) les irrégularités et les inexactitudes qu'il a découvertes ;
4°) les conclusions auxquelles conduisent les observations et rectifications ci-dessus sur les résultats de l'exercice
comparés à ceux du dernier exercice.
Ce rapport est mis à la disposition du président du conseil d'administration ou de l'administrateur général avant la
réunion du conseil d'administration ou de la décision de l'administrateur général qui arrête les comptes de
l'exercice.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 715 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014