L'assemblée des actionnaires est convoquée par le conseil d'administration ou par l'administrateur général, selon
le cas.
À défaut, elle peut être convoquée :
1°) par le commissaire aux comptes, après que celui-ci a vainement requis la convocation du conseil
d'administration ou de l'administrateur général selon le cas, par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le commissaire aux comptes procède à cette
convocation, il fixe l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir un lieu de réunion autre que celui
éventuellement prévu par les statuts. Il expose les motifs de la convocation dans un rapport lu à l'assemblée ;
2°) par un mandataire désigné par la juridiction compétente, statuant à bref délai, à la demande soit de tout
intéressé en cas d'urgence, soit d'un ou de plusieurs actionnaires représentant au moins le dixième du capital
social s'il s'agit d'une assemblée générale ou le dixième des actions de la catégorie intéressée s'il s'agit d'une
assemblée spéciale ;
3°) par le liquidateur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 516 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014