Les cautionnements, avals, garanties autonomes, contre-garanties autonomes et autres garanties donnés dans
des sociétés autres que celles exploitant des établissements de crédit, de microfinance ou d'assurance caution
dûment agréés par l'administrateur général ou par l'administrateur général adjoint ne sont opposables à la société
que s'ils ont été autorisés préalablement par l'assemblée générale ordinaire, soit d'une manière générale, soit
d'une manière spéciale.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 506 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014