Les sociétés anonymes comprenant un nombre d'actionnaires égal ou inférieur à trois (3) ont la faculté de ne pas
constituer un conseil d'administration et peuvent désigner un administrateur général qui assume, sous sa
responsabilité, les fonctions d'administration et de direction de la société
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 494 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014