Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont valablement certifiés
par le président du conseil d'administration, le directeur général ou, à défaut, par un fondé de pouvoirs habilité à
cet effet.
Au cours de la liquidation de la société, les copies ou extraits des procès-verbaux sont valablement certifiés par le
liquidateur.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 106
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 460 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014