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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 1 › Title 3 › Chapter 7 › Section 2

ARTICLE 40

Chaque associé peut apporter à la société : 1°) de l'argent, par apport en numéraire ; 2°) des droits portant sur des biens en nature, mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels, par apport en nature ; 3°) des connaissances techniques ou professionnelles ou des services, par apport en industrie ; Tout autre apport est interdit.
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Sommaire

article 40 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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