Lorsque la fusion est réalisée par apport à une société à responsabilité limitée nouvelle, celle-ci peut être
constituée sans autre apport que celui des sociétés qui fusionnent.
Lorsque la scission est réalisée par apport à des sociétés à responsabilité limitée nouvelles, celles-ci peuvent être
constituées sans autre apport que celui de la société scindée. En ce cas, et si les parts de chacune des sociétés
nouvelles sont attribuées aux associés de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans le capital de
cette société, il n'y a pas lieu à l'établissement du rapport mentionné à l'article 672 ci-après.
Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les associés des sociétés qui disparaissent peuvent agir de
plein droit en qualité de fondateurs des sociétés nouvelles et il est procédé conformément aux dispositions du
présent livre.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 383 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014