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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 3 › Title 1 › Chapter 2 › Section 2

ARTICLE 312

Les statuts doivent nécessairement contenir l'évaluation de chaque apport en nature et la description des avantages particuliers stipules ainsi que, le cas échéant leur évaluation. L'évaluation des apports en nature est contrôlée par un commissaire aux apports des lors que la valeur de l'apport en nature considéré, ou que la valeur de l'ensemble des apports en nature considérés, est supérieure à cinq millions (5.000.000) de francs CFA. L'évaluation des avantages particuliers est obligatoirement contrôlée par un commissaire aux apports. Le commissaire aux apports, choisi sur la liste des commissaires aux comptes selon les modalités prévues aux articles 694 et suivants du présent Acte uniforme, est désigné à l'unanimité par les futurs associés ou, à défaut, par la juridiction compétente, à la demande des fondateurs de la société ou de l'un d'entre eux. Le commissaire aux apports établit sous sa responsabilité un rapport annexe aux statuts. Ce rapport décrit chacun des apports en nature et/ou avantages particuliers, selon le cas, indique le mode d'évaluation adopté et les raisons pour lesquelles il a été retenu. Il atteste que la valeur des apports correspond au moins à la valeur du nominal des parts à émettre. En cas d'impossibilité d'établir la valeur des avantages particuliers, le commissaire aux apports en apprécie la consistance et les incidences sur la situation des associés. Lorsqu'il n'y a pas eu de commissaire aux apports ou lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée par le commissaire aux apports, les associés sont solidairement responsables pendant cinq (5) ans, à l'égard des tiers, de la valeur attribuée aux apports en nature. page 69 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014 L'obligation de garantie ne vise que la valeur des apports au moment de la constitution ou de l'augmentation de capital et non pas le maintien de cette valeur.
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article 312 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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