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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 2 › Title 1

ARTICLE 295

Les statuts de la société en commandite simple doivent nécessairement contenir les indications suivantes : 1°) le montant ou la valeur des apports de tous les associés ; 2°) la part dans ce montant ou cette valeur de chaque associé commandite ou commanditaire ; 3°) la part globale des associés commandités et la part de chaque associé commanditaire dans la répartition des bénéfices et dans le boni de liquidation.
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Sommaire

article 295 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/undated/auscgie-2014
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