Nonobstant le principe de la libre transmissibilité énoncée à l'article 764 du présent Acte uniforme, les statuts
peuvent stipuler certaines limitations à la transmission des actions dans les conditions ci-après :
1°) les clauses de limitation ne sont valables dans une société que si toutes les actions sont nominatives ;
2°) les statuts peuvent prévoir que la transmission d'actions à un tiers étranger à la société, soit à titre gratuit, soit
à titre onéreux, sera soumise à l'agrément du conseil d'administration ou de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires ;
3°) les limitations à la transmission des actions ne peuvent s'opérer en cas de succession, de liquidation de
communauté de biens entre époux, ou de cession soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant.
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ACTE UNIFORME RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE
Adopté le 17/04/1997 à Cotonou (BÉNIN)
Publié au Journal Officiel n° 2 du 01/10/1997
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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