Lorsque l'assemblée générale a délégué ses pouvoirs dans les conditions prévues à l'article 568 du présent Acte
uniforme, le conseil d'administration ou l'administrateur général, selon le cas, établit, au moment où il fait usage de
son autorisation, un rapport complémentaire décrivant les conditions définitives de l'opération établie
conformément à l'autorisation donnée par l'assemblée. Le rapport comporte en outre les informations prévues à
l'article 589 du présent Acte uniforme.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment la conformité des modalités de l'opération au regard de
l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix
des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la
situation financière de l'actionnaire, notamment en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture
du dernier exercice.
Ces rapports complémentaires sont immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège social, au plus
tard dans les quinze jours suivant la réunion du conseil d'administration ou la délibération de l'administrateur
général, et portés à leur connaissance à la plus prochaine assemblée.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 114
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.