Lorsque l'assemblée fixe elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital, le rapport mentionné à
l'article 588 du présent Acte uniforme indique également l'incidence sur la situation des actionnaires, de l'émission
proposée, en particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux propres à la clôture du dernier exercice.
Si la clôture est antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette incidence est appréciée au vu d'une
situation financière intermédiaire établie sur les six derniers mois selon les même méthodes et suivant la même
présentation que le dernier bilan annuel.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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