Les droits et obligations contractés par la société sous son ancienne forme subsistent sous la nouvelle forme. Il en
est de même pour les sûretés, sauf clause contraire dans l'acte constitutif de ces sûretés.
En cas de transformation d'une société, dans laquelle la responsabilité des associés est illimitée, en une forme
sociale caractérisée par une limitation de la responsabilité des associés à leurs apports, les créanciers dont la
dette est antérieure à la transformation conservent leurs droits contre la société et les associés.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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