Si une société, autre qu'une société anonyme ou une société à responsabilité limitée a, parmi ses associés, une
société anonyme ou une société à responsabilité limitée détenant une participation à son capital supérieure à dix
pour cent, elle ne peut détenir d'actions ou de parts sociales de cette société.
Au cas où la participation de la société anonyme ou de la société à responsabilité limitée dans la société serait
égale ou inférieure à dix pour cent, elle ne peut détenir plus de dix pour cent du capital de la société anonyme ou
de la société à responsabilité limitée.
Dans les deux cas prévus au présent article, si la société autre que la société anonyme ou la société à
responsabilité limitée possède déjà des titres de cette société anonyme ou société à responsabilité limitée, elle doit
les céder. Jusqu'à leur cession effective, les actions ou les parts sociales à céder sont privées du droit de vote et
du paiement des dividendes y attachés.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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