Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 1 › Chapter 1 › Section 4

ARTICLE 26

L'engagement de la caution disparaît indépendamment de l'obligation principale : - lorsque, sur poursuites dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une créance personnelle ; - lorsque le créancier a consenti une remise de dette à la seule caution ; - lorsque la confusion s'opère entre la personne du créancier et de la caution.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 7

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Cautionnement Extinction du cautionnement Sûretés personnelles

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Sommaire

article 26 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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