Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des sûretés › Title 5

ARTICLE 150

Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à celles du présent Acte uniforme. Celui-ci n'est applicable qu'aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées ou créées antérieurement au présent Acte uniforme et conformément à la législation alors en vigueur restent soumises à cette législation jusqu'à leur extinction.
Texte officiel Analyse automatique En vigueur depuis le 17 avril 1997 Page source 32

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Sommaire

article 150 du Acte uniforme portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/undated/aus-1997
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