Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut, sans tentative de conciliation préalable, intervenir à une procédure de saisie des rémunérations en cours, afin de participer à la répartition des sommes saisies.
Cette intervention est formée par requête remise ou adressée au président de la juridiction compétente contre récépissé.
La requête contient les énonciations requises par l'article 179 du présent acte uniforme.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 190 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023