Lex Cameroun

Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution › Book 2 › Title 5 › Chapter 1 › Section 2

ARTICLE 185

L'employeur qui, sans motif légitime, n'a pas effectué la déclaration prévue à l'article 184-4° ci-dessus ou qui a effectué une déclaration mensongère peut être déclaré, par la juridiction compétente, débiteur des retenues à opérer et condamné aux frais par lui occasionnés sans préjudice d'une condamnation à des dommages-intérêts.
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Sommaire

article 185 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution /akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998
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