L'acte de saisie contient :
1°) les noms, prénoms et domiciles du débiteur et du créancier ou, s'il s'agit de personnes morales, leur forme,
dénomination et siège social ;
2°) le décompte distinct des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée, en principal, frais et intérêts échus
ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3°) le mode de calcul de la fraction saisissable et les modalités de son règlement ;
4°) l'injonction de déclarer au greffe, dans les quinze jours, la situation de droit existant entre lui-même et le
débiteur saisi et les éventuelles cessions ou saisies en cours d'exécution ainsi que toute information permettant la
retenue lorsque la saisie est pratiquée sur un traitement ou salaire payé sur les fonds publics ;
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
5°) la reproduction des articles 185 à 189 ci-après.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 184 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998