Les contestations relatives à la saisissabilité des biens compris dans la saisie sont portées devant la juridiction
compétente par le débiteur, l'huissier ou l'agent d'exécution agissant comme en matière de difficultés d'exécution.
Lorsque l'insaisissabilité est invoquée par le débiteur, la procédure doit être introduite dans le délai d'un mois à
compter de la signification de l'acte de saisie.
Le créancier est entendu ou appelé.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
Page source 29
Cette disposition n’a pas de version anglaise officielle. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.
article 143 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998