L'action en distraction cesse d'être recevable après la vente des biens saisis ; seule peut, alors, être exercée
l'action en revendication.
Toutefois, le tiers reconnu propriétaire d'un bien déjà vendu peut, jusqu'à la distribution des sommes produites par
la vente, en distraire le prix non diminué des frais.
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ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D'EXÉCUTION
Adopté le 10/04/1998 à Libreville (GABON)
Publié au Journal Officiel n° 6 du 01/06/1998
Sous-section 2 - Contestations relatives à la saisissabilité
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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article 142 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/undated/aupsrve-1998